Le droit de grève dans l’Education nationale

Tous les personnels de l’Education nationale, y compris les personnels non-titulaires (AED, enseignants contractuels, AESH ...) peuvent se mettre en grève. Il s’agit là d’un droit fondamental et constitutionnel. 


ToutE salariéE de l’Education Nationale, fonctionnaire ou non, a le droit de se mettre en grève (préambule de la Constitution du 27 octobre 1947 et art 10 de la Loi du 13/07/83).

Les modalités sont fixées par les art L. 521-2 à L. 521-6 du Code du Travail qui reprennent les dispositions de la loi L. 63-777 du 31/07/63 qui réglemente la grève dans les services publics.

Les préavis de grève

Selon les textes réglementaires pour faire grève, il faut qu’il y ai un préavis de grève. Toute structure syndicale dont les statuts sont déposés (à minima le syndicat départemental mais pas une section d’établissement ou un adhérent) peut user du droit d’appeler à la grève et de déposer un préavis de grève.

Il doit être adressé à l’autorité compétente (IA, Recteur) en principe au plus tard 5 jours francs à l’avance. Cela signifie un délais de 5 jours sans compter le jour d’expédition ni celui de la grève.

SUD éducation 13 est une organisation syndicale représentative et peut déposer des préavis de grève et peut déposer des préavis au niveau départemental mais aussi au niveau d'un établissement par exemple. Si vous avez besoin d'être couvertEs par un préavis de grève, informez-nous suffisamment à temps de votre demande. Le préavis doit contenir le lieu où il s’applique, les personnels concernés, la période couverte, les motifs de la grève.

Dans la réalité, c’est une question de rapport de force. Lorsque l'action est collective et massive, on peut se passer des délais et de la forme du préavis, voire se passer de préavis tout court. L'absence de préavis de doit pas vous empêcher d'agir en cas d'urgence. La conséquence d'une grève sans préavis est le prélèvement d'1/30e du salaire, soit exactement la même chose que s'il y en avait un.


IMPORTANT :  les préavis de grève couvrent l’ensemble des personnels qui y sont mentionnes et pas uniquement les syndiqués de l’organisation syndicale qui dépose ce préavis.


Dois-je signaler mon intention de faire grève ? Quel est le délai ?

ATTENTION, IL EXISTE ICI UNE DIFFÉRENCE ENTRE LE PREMIER ET LE SECOND DEGRÉ.

  • Dans le second degré

Si vous avez l’intention de faire grève, vous n’avez en aucun cas d’obligation à vous déclarer gréviste et sous aucun délais. Si comme certains collègues vous faite le choix de vous déclarer gréviste auprès de la vie-scolaire ou de vos élèves, il n’en va que de votre volonté.

C’est à l’administration de faire la preuve de votre absence.

L’administration et votre hiérarchie ne serait en aucun cas faire pression sur vous pour exiger une telle déclaration d’intention.

Vous recevrez dans les jours qui suivent (ce n’est pas automatique), un courrier dans votre casier constatant l’absence de service-fait. Cette procédure est tout à fait normal, pas d’inquiétude à avoir, elle permet à l'administration de vérifier que nous n'étiez pas absentEs pour un autre motif que la grève. En l'absence de réponse de votre part à ce courrier, vous serez considérez comme grèviste et serez prélevéE d'un 1/30e de votre salaire.

  • Dans le premier degré

Depuis 2008/2009 et l’instauration du « Service Minimum d’Accueil » (SMA), obligation est faite pour chaque enseignant de déclarer son intention de prendre part à la grève au moins quarante-huit heures comprenant au moins un jour ouvré avant de participer à la grève.

IMPORTANT : un personnel qui a déclarer son intention de faire grève n'est pas obligé de participer à celle-ci le jour J. 

La charge du service d’accueil, dans les écoles publiques, normalement assurée par l’État, mais lorsque le taux de grévistes est important (plus de 25% du nombre des enseignants de l’établissement), elle incombe à la commune.

IMPORTANT : SUD éducation 13 est opposé à la déclaration de grève de 48h qui constitue une atteinte au droit de grève. C'est la raison pour laquelle nous invitons les collègues à ne pas s'y plier en ne prévenant pas l'administration ou à en détourner l'usage en déclarant son intention de faire grève sur une large période (ce qui n'oblige nullement à faire grève par la suite).


⚠ NOTRE ANALYSE : pour SUD éducation, le droit de grève ne se négocie pas

La Fédération SUD éducation décide de contrer l’obligation de « négociations préalables » Nous nous opposons aux atteintes au droit de grève que constituent l’obligation de négociations préalables, la déclaration individuelle obligatoire d’intention de grève (48h à l’avance) et l’instauration du Service Minimum d’Accueil (SMA).

Cette remise en cause du droit de grève de tou-te-s les enseignant-e-s du premier degré préfigure de fait une généralisation à tous les personnels de l’éducation et à bien d’autres secteurs si elle n’est pas véritablement combattue.

La Fédération SUD éducation exige le retrait pur et simple du dispositif SMA et de ses corollaires, la déclaration d’intention de faire grève et l’obligation de négociations préalables.

La « négociation préalable » à la grève est une procédure complexe qui dure au moins 13 jours. Le préavis de 5 jours auparavant en vigueur était déjà une contrainte limitant le droit de grève, censément pour permettre la négociation. Or l’administration n’avait que très rarement utilisé ce délai pour ouvrir des négociations sur les revendications qui motivent la grève afin de voir s’il est possible de l’éviter.

La Fédération SUD éducation a donc décidé de déposer au niveau national, à partir de septembre 2009, des demandes de négociations préalables puis des préavis de grève pour chaque période entre deux vacances scolaires, de manière à couvrir l’ensemble des personnels sur tout le territoire tout au long de l’année.


Et pour mon salaire ?

Les retraits pour fait de grève sont calculés sur la base d’un trentième du salaire en moins par jour de grève, c’est à dire le traitement, les primes et indemnités. Quant aux primes versées annuellement elles sont également incluses proportionnellement au nombre de jours de grèves à l’exception des prestations sociales, avantages familiaux, remboursements (décisions du Conseil d’Etat du 11/07/73 et du 22/03/89).

Dans le cas des grèves reconductibles, les jours décomptés vont théoriquement du premier au dernier jour de grève inclus. Les jours fériés, le samedi, le dimanche et les jours où l’on ne travaille pas sont également retirés (décision du conseil d’Etat du 7/07/78, arrêt Omont).

Cela étant, les sommes ne peuvent pas être prélevées en un seul coup en cas de grèves longues (art L. 145-2 et R. 145-2 du Code du Travail). Les quotités ou parts du salaire saisissables sont proportionnels aux revenus et déterminent l’étalement des prélèvements (les seuils prennent aussi en compte les personnes à charge).

→ EXEMPLE : la grève de 2003Celles et ceux qui touchaient 3060€ ou moins par an lors des mouvements du printemps 2003 ont perdu chaque mois un vingtième de leur salaire jusqu’à ce que la somme pour fait de grève ait été intégralement prélevée alors que celles et ceux qui touchaient plus de 18010€ auraient dû être intégralement prélevés. Cependant, il doit être laissé aux salariéEs une somme égale au montant du RMI (c’est en tout cas le cas pour les autres saisies sur salaire (art L.145-2 et R.145-3 du Code du Travail)

Dernier point, c’est le chef d’établissement qui fait remonter le nombre de jours de grève au rectorat. Il doit tenir ce décompte de manière claire et accessible par touTEs. En cas d’erreurs, ces chiffres sont contestables et in fine les jours de grève indûment comptés peuvent être remboursés avec un intérêt.

Les limitations de la grève : peut-on me réquisitionner ?

Non, aucune limitation légale au droit de grève ne concerne les statuts de l’Education Nationale. Seuls sont concernés par ces limitations, les magistrats, la police, l’armée, la navigation aérienne, les CRS, les transmissions... Seul le SMA dans le 1er degré représente un frein au droit de grève.

Il existe bien l’Ordonnance 59-147 du 7/01/59 permet réquisition, mais celle-ci ne peut être envisagée qu’en « cas de menace sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale, ou sur une fraction de la population ...les personnes, les biens et les services ». (art 5 et 6). Cette ordonnance de 1959 porte sur « l’organisation générale de la défense ». Pour réquisitionner, il faut un décret en conseil des ministres, chacun des ministres prononçant ensuite la réquisition par des arrêtés ministériels. De plus, les ordres de réquisitions (individuels ou collectifs émanent du préfet. Il paraît donc extrêmement difficile pour un gouvernement d’user de cette ordonnance pour casser légalement un mouvement de grève. Mais de nos jours on ne sait jamais...

Il existe par contre une procédure de désignation uniquement jurisprudentielle, sans base légale et réglementaire, la jurisprudence de l’arrêt « Dehaene » du Conseil d’Etat. Finalement les personnels qui peuvent relever de la procédure de désignation sont :

  • les fonctionnaires d’autorité : chefs de bureau (Arrêt conseil d’Etat du 10/06/1977) et les chefs d’Etablissements (circulaire du 13/05/67) ; les directeurs d’écoles ne sont pas des chefs d’établissements.
  • Le personnel de service et technique strictement indispensable au fonctionnement matériel des services.

Au total cette procédure de désignation ne peut être utilisée pour briser une grève des personnels.

Est-ce que je peux faire grève pendant les examens ?

Oui ! En ce qui concerne les examens, la note de service du 9/03/1989 (BO n° 12 du 23/03/89) rappelle que la notation des élèves fait partie des obligations de service du personnel enseignant.

L’enseignant gréviste ne peut donc pas noter : il est en grève de son service... A l’inverse, ceux qui font cours mais ne notent pas sont considérés comme grévistes « n’ayant pas exécuté tout ou partie des obligations de services qui s’attachent à [leur] fonction » (amendement Lamassourre, art 89 de la loi 87-558 du 30/07/1987 qui réintroduit la notion de « service non fait ».


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